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Transfusion sanguine: limite de la portée de la présomption d'imputabilité

La présomption légale (instituée par la loi du 4 mars 2002) ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus C ultérieurement constatée.

Le Conseil d'Etat vient de préciser dans un arrêt de principe du 25 juillet 2007 que

"la présomption légale (instituée par la loi du 4 mars 2002) ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causée cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droits commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif"

 

Cet attendu, particulierement clair, définit très précisément la portée des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.

 

On notera par aileurs que le Conseil d'Etat a décidé d'évoquer le fond et a débouté la demanderesse, faute pour cette dernière d'apporter des éléments suffisamment probant.

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